En vig.: 2020-05-14
8. Nul ne peut enfouir, incinérer, abandonner ou déposer des matières résiduelles ou de la neige, sauf s’il en est disposé au moyen des poubelles, des installations ou des sites prévus par le ministre ou, dans les autres cas, avec l’autorisation du ministre.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise à l’égard d’une zone d’exploitation contrôlée pour utiliser une installation ou un lieu d’élimination, en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et sa réglementation, lorsqu’elle l’utilisait déjà à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-05-14).
435-2020D. 435-2020, a. 8.