28. Lorsque le comité, après étude du rapport et des recommandations de l’enquêteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un membre à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce professionnel d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours, ou des deux à la fois, il en avise le Conseil d’administration et le membre visé dans les plus brefs délais.