72. Le membre qui fait de la publicité sur le coût de ses services doit fournir des précisions et informations nécessaires de nature à informer convenablement une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine visé relativement aux services professionnels offerts et au coût des services exigés. Il doit notamment indiquer si des services additionnels pourraient être requis et ne sont pas inclus dans ce coût.
Tout coût des services doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.
D. 58-2003, a. 72; L.Q. 2012, c. 11, a. 42.