En vig.: 2024-05-09
97. Le comptable professionnel agréé s’assure que tout document, toute opinion ou tout rapport qu’il produit dans l’exercice de la comptabilité publique soit identifié par son numéro de permis de comptabilité publique ou par son nom, suivi uniquement des abréviations ou des titres prévus à l’article 7 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1). S’il s’agit d’un document, d’une opinion ou d’un rapport émis dans le cadre d’une mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne, le numéro de permis permettant de l’identifier peut être son numéro de permis de comptable professionnel agréé.
716-2024D. 716-2024, a. 97.