85.Lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions pour agir à titre de maître de stage conformément au Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 5.2) ou au Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 26.1), le comptable professionnel agréé doit, sans délai, en informer l’Ordre par écrit ainsi que tout candidat à l’exercice de la profession pour lequel il agit à ce titre. Il en est de même lorsqu’il est informé que le milieu au sein duquel se déroule un stage pour lequel il agit à titre de maître de stage ne satisfait plus aux caractéristiques prévues à ces règlements.
85.Lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions pour agir à titre de maître de stage conformément au Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 5.2) ou au Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 26.1), le comptable professionnel agréé doit, sans délai, en informer l’Ordre par écrit ainsi que tout candidat à l’exercice de la profession pour lequel il agit à ce titre. Il en est de même lorsqu’il est informé que le milieu au sein duquel se déroule un stage pour lequel il agit à titre de maître de stage ne satisfait plus aux caractéristiques prévues à ces règlements.