C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
83. Le comptable professionnel agréé doit informer le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des situations suivantes implique un candidat à l’exercice de la profession:
1°  toute conduite qui met en doute son intégrité, qui est contraire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou qui met en doute sa compétence en vue de son admission à l’exercice de la profession;
2°  tout état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de la profession.
D. 716-2024, a. 83.
En vig.: 2024-05-09
83. Le comptable professionnel agréé doit informer le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des situations suivantes implique un candidat à l’exercice de la profession:
1°  toute conduite qui met en doute son intégrité, qui est contraire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou qui met en doute sa compétence en vue de son admission à l’exercice de la profession;
2°  tout état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de la profession.
D. 716-2024, a. 83.