83. Le comptable professionnel agréé doit informer le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des situations suivantes implique un candidat à l’exercice de la profession:1° toute conduite qui met en doute son intégrité, qui est contraire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou qui met en doute sa compétence en vue de son admission à l’exercice de la profession;
2° tout état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de la profession.