C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
52. Le comptable professionnel agréé ne peut se soustraire à sa responsabilité professionnelle ou tenter de le faire. Ainsi, il lui est notamment interdit:
1°  d’accepter une renonciation ayant pour effet de le dégager, en tout ou en partie, de sa responsabilité professionnelle pour une faute commise dans l’exercice de sa profession;
2°  d’accepter une renonciation ayant pour effet de dégager, en tout ou en partie, le cabinet au sein duquel il exerce sa profession de la responsabilité qu’il peut encourir en raison d’une faute commise par lui;
3°  d’invoquer contre son client la responsabilité du cabinet au sein duquel il exerce sa profession.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher la conclusion d’une transaction en règlement d’un litige.
D. 716-2024, a. 52.
En vig.: 2024-05-09
52. Le comptable professionnel agréé ne peut se soustraire à sa responsabilité professionnelle ou tenter de le faire. Ainsi, il lui est notamment interdit:
1°  d’accepter une renonciation ayant pour effet de le dégager, en tout ou en partie, de sa responsabilité professionnelle pour une faute commise dans l’exercice de sa profession;
2°  d’accepter une renonciation ayant pour effet de dégager, en tout ou en partie, le cabinet au sein duquel il exerce sa profession de la responsabilité qu’il peut encourir en raison d’une faute commise par lui;
3°  d’invoquer contre son client la responsabilité du cabinet au sein duquel il exerce sa profession.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher la conclusion d’une transaction en règlement d’un litige.
D. 716-2024, a. 52.