C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
45. Lorsque le consentement de son client est requis en vertu du présent code, le comptable professionnel agréé doit lui fournir toute l’information nécessaire pour lui permettre d’acquérir une juste compréhension de la situation en vue de donner un consentement libre et éclairé.
Lorsque le consentement est donné verbalement, le comptable professionnel agréé doit confirmer aussitôt que possible par écrit le consentement de son client.
D. 716-2024, a. 45.
En vig.: 2024-05-09
45. Lorsque le consentement de son client est requis en vertu du présent code, le comptable professionnel agréé doit lui fournir toute l’information nécessaire pour lui permettre d’acquérir une juste compréhension de la situation en vue de donner un consentement libre et éclairé.
Lorsque le consentement est donné verbalement, le comptable professionnel agréé doit confirmer aussitôt que possible par écrit le consentement de son client.
D. 716-2024, a. 45.