31. Pour décider de toute question relative à une situation de conflit d’intérêts ou pour apprécier l’efficacité des mesures de sauvegarde, le comptable professionnel agréé doit notamment tenir compte:1° du respect de ses devoirs et de ses obligations professionnelles;
2° de la protection du public et de la sauvegarde de la confiance du public en la profession;
3° de la nature de la situation de conflit d’intérêts;
4° de la nature des intérêts en jeu.
Le comptable professionnel agréé doit également tenir compte:1° dans le cas où il rend des services à l’entité au sein de laquelle il exerce sa profession, des fonctions qu’il y occupe et des décisions qu’il peut être appelé à prendre;
2° dans le cas où il rend des services à des tiers, de la nature des services visés, de la taille et de la structure du cabinet ainsi que des précautions prises pour empêcher l’accès aux renseignements confidentiels visant les clients concernés par la situation de conflit d’intérêts.