C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
26. Le comptable professionnel agréé ne doit pas préparer, produire ni signer des déclarations, des lettres, des attestations, des opinions, des rapports, des exposés, des états financiers, des avis ou tout autre énoncé ou document, par complaisance ou alors qu’il sait ou devrait savoir:
1°  soit qu’ils contiennent des informations fausses ou trompeuses;
2°  soit qu’ils omettent ou dissimulent des informations dont l’omission ou la dissimulation est de nature à induire en erreur;
3°  soit qu’ils contiennent des informations non conformes aux lois, aux règles de l’art ou aux normes applicables.
De la même façon, il ne doit pas non plus s’associer à de tels énoncés ou documents.
D. 716-2024, a. 26.
En vig.: 2024-05-09
26. Le comptable professionnel agréé ne doit pas préparer, produire ni signer des déclarations, des lettres, des attestations, des opinions, des rapports, des exposés, des états financiers, des avis ou tout autre énoncé ou document, par complaisance ou alors qu’il sait ou devrait savoir:
1°  soit qu’ils contiennent des informations fausses ou trompeuses;
2°  soit qu’ils omettent ou dissimulent des informations dont l’omission ou la dissimulation est de nature à induire en erreur;
3°  soit qu’ils contiennent des informations non conformes aux lois, aux règles de l’art ou aux normes applicables.
De la même façon, il ne doit pas non plus s’associer à de tels énoncés ou documents.
D. 716-2024, a. 26.