C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
19. Le comptable professionnel agréé doit tenir compte des limites de ses compétences eu égard aux services qu’il entend rendre, au temps requis pour leur exécution et aux moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, rendre des services pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé ou n’a pas les compétences requises sans obtenir l’assistance nécessaire. Si l’intérêt du client l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un autre comptable professionnel agréé, un autre professionnel ou une autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 716-2024, a. 19.
En vig.: 2024-05-09
19. Le comptable professionnel agréé doit tenir compte des limites de ses compétences eu égard aux services qu’il entend rendre, au temps requis pour leur exécution et aux moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, rendre des services pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé ou n’a pas les compétences requises sans obtenir l’assistance nécessaire. Si l’intérêt du client l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un autre comptable professionnel agréé, un autre professionnel ou une autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 716-2024, a. 19.