C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
16. Est présumé avoir une conduite contraire à la dignité de la profession le comptable professionnel agréé qui fait cession de ses biens ou qui est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3). Il en est de même lorsqu’une entité dont il est l’unique administrateur ou le principal actionnaire fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Cette présomption peut être repoussée si le comptable professionnel agréé démontre que la situation ayant mené à la faillite ne résulte ni de son incompétence, ni d’une négligence dans la gestion de ses affaires, ni d’une fraude de sa part et que la protection du public n’est pas compromise.
Lorsqu’il se trouve dans l’une des situations visées au premier alinéa, le comptable professionnel agréé doit en informer le syndic par écrit dans les 10 jours suivant la survenance de cette situation.
D. 716-2024, a. 16.
En vig.: 2024-05-09
16. Est présumé avoir une conduite contraire à la dignité de la profession le comptable professionnel agréé qui fait cession de ses biens ou qui est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3). Il en est de même lorsqu’une entité dont il est l’unique administrateur ou le principal actionnaire fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Cette présomption peut être repoussée si le comptable professionnel agréé démontre que la situation ayant mené à la faillite ne résulte ni de son incompétence, ni d’une négligence dans la gestion de ses affaires, ni d’une fraude de sa part et que la protection du public n’est pas compromise.
Lorsqu’il se trouve dans l’une des situations visées au premier alinéa, le comptable professionnel agréé doit en informer le syndic par écrit dans les 10 jours suivant la survenance de cette situation.
D. 716-2024, a. 16.