C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
13. Le comptable professionnel agréé doit apporter un soin raisonnable aux biens et aux documents qui lui sont confiés dans l’exercice de sa profession.
D. 716-2024, a. 13.
En vig.: 2024-05-09
13. Le comptable professionnel agréé doit apporter un soin raisonnable aux biens et aux documents qui lui sont confiés dans l’exercice de sa profession.
D. 716-2024, a. 13.