C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
79. Le comptable professionnel agréé doit s’assurer de l’exactitude et de l’intégrité des renseignements qu’il fournit à l’Ordre. Il ne fait aucune déclaration qu’il sait ou devrait savoir être fausse, erronée, incomplète ou de nature à induire en erreur.
D. 716-2024, a. 79.
En vig.: 2024-05-09
79. Le comptable professionnel agréé doit s’assurer de l’exactitude et de l’intégrité des renseignements qu’il fournit à l’Ordre. Il ne fait aucune déclaration qu’il sait ou devrait savoir être fausse, erronée, incomplète ou de nature à induire en erreur.
D. 716-2024, a. 79.