C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
58. Le comptable professionnel agréé doit, dans un délai raisonnable et sur demande de son client, permettre à celui-ci ou à toute personne autorisée par lui, par écrit, de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet. Il doit, lorsque le client le demande, fournir une copie de ces documents sur un support répondant au mieux des intérêts du client. Des frais raisonnables peuvent être exigés pour la reproduction ou la transmission des documents.
Le premier alinéa n’a toutefois pas pour effet d’obliger le comptable professionnel agréé à:
1°  divulguer des techniques, des méthodes ou des procédés qu’il a développés et qu’il traite de façon confidentielle;
2°  révéler au client un programme ou des procédures de certification, sauf lorsqu’il s’agit de permettre au comptable professionnel agréé qui lui succède dans une mission de certification de prendre connaissance de son dossier de travail, dans une mesure raisonnable, afin que ce dernier puisse, selon les normes applicables, s’acquitter des responsabilités professionnelles qui lui incombent.
D. 716-2024, a. 58.
En vig.: 2024-05-09
58. Le comptable professionnel agréé doit, dans un délai raisonnable et sur demande de son client, permettre à celui-ci ou à toute personne autorisée par lui, par écrit, de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet. Il doit, lorsque le client le demande, fournir une copie de ces documents sur un support répondant au mieux des intérêts du client. Des frais raisonnables peuvent être exigés pour la reproduction ou la transmission des documents.
Le premier alinéa n’a toutefois pas pour effet d’obliger le comptable professionnel agréé à:
1°  divulguer des techniques, des méthodes ou des procédés qu’il a développés et qu’il traite de façon confidentielle;
2°  révéler au client un programme ou des procédures de certification, sauf lorsqu’il s’agit de permettre au comptable professionnel agréé qui lui succède dans une mission de certification de prendre connaissance de son dossier de travail, dans une mesure raisonnable, afin que ce dernier puisse, selon les normes applicables, s’acquitter des responsabilités professionnelles qui lui incombent.
D. 716-2024, a. 58.