C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
40. À toute étape du processus de préparation, de conservation et de transmission de renseignements, le comptable professionnel agréé prend les mesures raisonnables, notamment à l’égard des personnes qui collaborent avec lui, pour assurer la protection des renseignements de nature confidentielle obtenus ou portés à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
D. 716-2024, a. 40.
En vig.: 2024-05-09
40. À toute étape du processus de préparation, de conservation et de transmission de renseignements, le comptable professionnel agréé prend les mesures raisonnables, notamment à l’égard des personnes qui collaborent avec lui, pour assurer la protection des renseignements de nature confidentielle obtenus ou portés à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
D. 716-2024, a. 40.