C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
38. Les articles 35 à 37 ne s’appliquent pas:
1°  lorsque le comptable professionnel agréé exerçant au sein d’un cabinet contrôlé par des comptables professionnels agréés dirige un client vers les services d’une personne exerçant au sein du même cabinet ou au sein d’un cabinet faisant partie du même réseau, ou vers les services d’un autre comptable professionnel agréé exerçant seul ou au sein d’un cabinet contrôlé par des comptables professionnels agréés. Il en est de même lorsqu’il obtient un client d’une telle personne ou d’un tel autre comptable professionnel agréé;
2°  à la vente ou à l’achat en bloc de la clientèle ou d’une partie de la clientèle d’un comptable professionnel agréé ou d’un cabinet.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, «réseau» a le sens prévu aux normes d’indépendance visées à l’article 28.
D. 716-2024, a. 38.
En vig.: 2024-05-09
38. Les articles 35 à 37 ne s’appliquent pas:
1°  lorsque le comptable professionnel agréé exerçant au sein d’un cabinet contrôlé par des comptables professionnels agréés dirige un client vers les services d’une personne exerçant au sein du même cabinet ou au sein d’un cabinet faisant partie du même réseau, ou vers les services d’un autre comptable professionnel agréé exerçant seul ou au sein d’un cabinet contrôlé par des comptables professionnels agréés. Il en est de même lorsqu’il obtient un client d’une telle personne ou d’un tel autre comptable professionnel agréé;
2°  à la vente ou à l’achat en bloc de la clientèle ou d’une partie de la clientèle d’un comptable professionnel agréé ou d’un cabinet.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, «réseau» a le sens prévu aux normes d’indépendance visées à l’article 28.
D. 716-2024, a. 38.