3. Le candidat doit satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 de l’article 1 dans un délai de 7 ans à compter de la date de son inscription auprès de l’Ordre. À défaut, il cesse d’être inscrit.
Toutefois, le candidat peut, avant l’expiration de ce délai, en obtenir la prolongation s’il démontre que son défaut résulte d’une maladie, d’un accident, d’une impossibilité en fait d’agir ou parce qu’il poursuivait des études supérieures dans un domaine pertinent. L’Ordre octroie un délai supplémentaire équivalent à la période pendant laquelle il a été empêché de compléter les conditions du présent règlement, pour une période n’excédant pas 2 ans.
Décision 2014-02-20, a. 3.