5. Le syndic doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou la société dont il est membre, à défaut de pouvoir l’en aviser personnellement; il transmet de plus au client une copie du règlement.
Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire signifier une demande en justice pour le recouvrement de son compte tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1356-93, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).