29. Dans une sentence, le conseil d’arbitrage peut décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses encourues par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage, et a entière discrétion pour adjuger les frais à la charge d’une partie ou les partager entre elles. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code Civil à compter de la demande de conciliation.