C-48.1, r. 27 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
10.Un client peut, dans les 20 jours de la réception d’un rapport de conciliation ou de l’expiration du délai prévu à l’article 8, demander l’arbitrage du compte en transmettant la formule prévue à l’annexe I au secrétaire du comité.