20. Le secrétaire de l’Ordre transmet la demande de reconnaissance au comité formé à cette fin par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Ce comité est formé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration.
Dans le cas où les documents fournis par le membre ne permettent pas d’apprécier la demande de reconnaissance, le comité peut lui demander, pour compléter son appréciation, de se présenter à une entrevue, de subir un examen, d’effectuer un stage ou de se soumettre à une combinaison de ces mesures.