12. Dans les 90 jours suivant la date de la réception du rapport visé au deuxième alinéa de l’article 10, le comité d’évaluation des stages détermine, en tenant compte des évaluations périodiques et du rapport final, si le membre stagiaire satisfait ou non aux exigences du stage et en informe le membre stagiaire.
S’il refuse de reconnaître le stage en tout ou en partie, le comité doit déterminer les activités à compléter ou à reprendre ainsi que les modalités selon lesquelles elles doivent être complétées ou reprises pour satisfaire aux exigences du stage.
Toutefois, il ne peut prendre une décision prévue au deuxième alinéa qu’après avoir donné au membre stagiaire l’occasion de faire valoir ses observations écrites.