54. Le président et le vice-président reçoivent une rémunération annuelle raisonnable compte tenu de la charge de travail afférente à la fonction.
Le Conseil d’administration fixe cette rémunération tout en la ventilant tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
OPQ 2019-278Décision OPQ 2019-278, a. 54.