7. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 6 à un comité formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier les demandes de reconnaissance d’équivalence et décider, selon le cas:1° de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2° de reconnaître en partie l’équivalence de la formation;
3° de refuser l’équivalence de diplôme ou de la formation.
Ce comité est formé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre.
Dans le cas où les documents fournis par le candidat ne permettent pas d’apprécier l’équivalence de diplôme ou de la formation, le comité peut demander à ce candidat de se présenter à une entrevue, de réussir un examen, d’effectuer un stage ou de se soumettre à une combinaison de ces mesures.
Décision 2014-02-20, a. 7.