10. Les demandes de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation suivantes sont évaluées en fonction du règlement que le présent règlement remplace:1° une demande de reconnaissance de diplôme qui, au 4 juin 2014, a été transmise au Conseil d’administration en application de l’article 6 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 19);
2° une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme qui, au 4 juin 2014, a été transmise au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier ces demandes et en décider en application du premier alinéa de l’article 6 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 20);
3° une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme qui, au 4 juin 2014, a été transmise au Conseil d’administration en application de l’article 6 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 21);
4° une demande de reconnaissance d’équivalence de la formation qui, au 4 juin 2014, a été transmise au Conseil d’administration en application de l’article 5 du Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 22);
5° une demande de reconnaissance d’équivalence de la formation qui, au 4 juin 2014, a été transmise au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier ces demandes et en décider en application du premier alinéa de l’article 5 du Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 23);
6° une demande de reconnaissance d’équivalence de la formation qui, au 4 juin 2014, a été transmise au Conseil d’administration en application de l’article 5 du Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 24).