C-48.1, r. 18.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des comptables professionnels agréés

Texte complet
4. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert doit aviser le secrétaire du comité, dans les 10 jours à compter duquel il en est informé, qu’il fait l’objet d’une poursuite concernant:
1°  soit une infraction à une loi fiscale, à une loi sur les valeurs mobilières, ou à une loi visant la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes;
2°  soit la commission d’un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude ou du trafic d’influence;
3°  soit des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
4°  soit une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus;
5°  soit une infraction visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2024-789, a. 4.
En vig.: 2024-04-01
4. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert doit aviser le secrétaire du comité, dans les 10 jours à compter duquel il en est informé, qu’il fait l’objet d’une poursuite concernant:
1°  soit une infraction à une loi fiscale, à une loi sur les valeurs mobilières, ou à une loi visant la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes;
2°  soit la commission d’un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude ou du trafic d’influence;
3°  soit des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
4°  soit une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus;
5°  soit une infraction visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2024-789, a. 4.