C-48.1, r. 18.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des comptables professionnels agréés

Texte complet
35. Lorsque le responsable de l’inspection professionnelle entend recommander au comité l’imposition d’une ou plusieurs mesures prévues à l’article 34, il notifie un avis au comptable professionnel agréé dans les 90 jours de la réception du rapport d’inspection prévu à l’article 29.
L’avis contient une copie du rapport d’inspection ainsi que les recommandations motivées que le responsable de l’inspection professionnelle entend faire au comité et informe le comptable professionnel agréé de son droit de lui présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification.
Décision OPQ 2024-789, a. 35.
En vig.: 2024-04-01
35. Lorsque le responsable de l’inspection professionnelle entend recommander au comité l’imposition d’une ou plusieurs mesures prévues à l’article 34, il notifie un avis au comptable professionnel agréé dans les 90 jours de la réception du rapport d’inspection prévu à l’article 29.
L’avis contient une copie du rapport d’inspection ainsi que les recommandations motivées que le responsable de l’inspection professionnelle entend faire au comité et informe le comptable professionnel agréé de son droit de lui présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification.
Décision OPQ 2024-789, a. 35.