12. Est dispensé, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer à une formation prévue au programme d’activités adopté par l’Ordre, le membre qui a participé ou qui entend participer à une activité de formation qui n’apparaît pas à ce programme, dans la mesure où l’activité a un contenu équivalent à celle prévue à ce programme.
Décision 2009-10-20, a. 12.