C-48.1, r. 13 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
5.Le demandeur peut demander la révision de la décision rendue en application de l’article 3 en faisant parvenir une demande écrite à l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de la décision.