6. Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 1, le cessionnaire ou le registraire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts du membre qui a cessé d’exercer et ceux de ses clients et, s’il y a lieu, communiquer à ces derniers les renseignements relatifs à l’état de leurs dossiers.