19. Le bulletin de vote au poste d’administrateur, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe VI. Il doit contenir les renseignements suivants:1° l’année de l’élection;
2° l’identification de la région;
3° les prénoms et noms des candidats dans l’ordre alphabétique des noms;
4° le nombre de postes à pourvoir dans la région.
La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.