4.1. Le collège peut, dans tous les cas, rendre obligatoires des activités de mise à niveau déterminées par le ministre, dans le but de satisfaire aux conditions d’admission à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales ou à une attestation d’études collégiales.
Le collège peut également rendre obligatoires des activités, des parcours de formation et des cheminements d’études, déterminés par le ministre, dans le but de favoriser la réussite d’une personne dans l’un de ces programmes.
Le ministre détermine les objectifs et standards de chacune de ces activités. Il peut déterminer tout ou partie des activités d’apprentissage visant l’atteinte de ces objectifs et standards.
Ces activités donnent droit aux unités déterminées par le ministre mais ne peuvent cependant être prises en compte pour l’obtention du diplôme d’études collégiales ou d’une attestation d’études collégiales.
1153-2017D. 1153-2017, a. 61.