4. Est admissible à un programme d’études conduisant à une attestation d’études collégiales, la personne qui possède une formation jugée suffisante par le collège et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:1° elle a interrompu ses études pendant au moins 2 sessions consécutives ou 1 année scolaire;
2° elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou elle bénéficie d’un programme gouvernemental;
3° elle a poursuivi, pendant une période d’au moins 1 an, des études postsecondaires.
Est admissible à un programme d’études conduisant à une attestation d’études collégiales désigné par le ministre, le titulaire du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études professionnelles qui satisfait à l’une des conditions suivantes:1° le programme d’études permet d’acquérir une formation technique dans un domaine pour lequel il n’existe aucun programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales;
2° le programme d’études est visé par une entente conclue entre le ministre et un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec en matière de formation.
Est également admissible à un programme d’études conduisant à une attestation d’études collégiales désigné par le ministre, le titulaire du diplôme d’études professionnelles, dans la mesure où le programme permet d’acquérir une formation technique définie en prolongement de la formation professionnelle offerte à l’ordre d’enseignement secondaire.
D. 1006-93, a. 4; D. 962-98, a. 2; D. 724-2008, a. 7; L.Q. 2013, c. 28, a. 193.