32. Le ministre décerne le diplôme d’études collégiales à l’étudiant qui, selon la recommandation du collège qu’il fréquente, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:1° il a atteint l’ensemble des objectifs et des standards du programme d’études auquel il est admis, a réussi l’épreuve synthèse propre à ce programme et a réussi les épreuves uniformes imposées, le cas échéant, par le ministre;
2° il a atteint l’ensemble des objectifs et des standards des éléments des composantes de formation générale visées aux articles 7 à 9, a accumulé au moins 28 unités de formation spécifique visées aux articles 10 et 11 et a réussi les épreuves uniformes imposées, le cas échéant, par le ministre.
Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 2 du premier alinéa, le diplôme d’études collégiales ne peut être décerné à l’étudiant qui est déjà titulaire du diplôme d’études collégiales ou qui est inscrit dans un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales.
Le diplôme mentionne le nom de l’étudiant, le nom du collège et, s’il est décerné en application du paragraphe 1 du premier alinéa, le titre du programme d’études.
D. 1006-93, a. 32; D. 724-2008, a. 18; 1153-2017D. 1153-2017, a. 101.