2.3. Un collège peut admettre sous condition à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales la personne qui, n’ayant pas accumulé toutes les unités requises par le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8) ou par le Régime pédagogique de la formation générale des adultes (chapitre I-13.3, r. 9) pour l’obtention du diplôme d’études secondaires, s’engage à accumuler les unités manquantes durant sa première session.
Il en est de même lorsque le titulaire du diplôme d’études professionnelles n’a pas accumulé toutes les unités allouées pour l’apprentissage des matières mentionnées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 2.1.
Toutefois, ne peut être admise sous condition, la personne qui doit accumuler plus de 6 unités manquantes ou qui, ayant déjà été admise sous condition, a fait défaut de respecter ses engagements.