22. Le collège peut accorder une équivalence lorsque l’étudiant démontre qu’il a atteint, par sa scolarité antérieure, par sa formation extrascolaire ou autrement, les objectifs du cours pour lequel il demande une équivalence. L’équivalence donne droit aux unités attachées à ce cours, qui n’a pas à être remplacé par un autre.
D. 1006-93, a. 22; D. 724-2008, a. 14.