21. Le collège peut accorder une dispense pour un cours lorsqu’il estime que l’étudiant ne sera pas en mesure d’atteindre les objectifs de ce cours ou pour éviter à l’étudiant un préjudice grave. La dispense ne donne pas droit aux unités attachées à ce cours, qui n’a pas à être remplacé par un autre.
D. 1006-93, a. 21; D. 724-2008, a. 13.