18. Le collège doit organiser, durant la période débutant le 1er juillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante, au moins deux sessions comportant chacune un minimum de 82 jours consacrés aux cours et à l’évaluation.
Le collège peut, au regard d’un programme d’études qui requiert l’application de modalités pédagogiques particulières, dans la mesure où toutes les conditions du programme prescrites par le ministre sont respectées, organiser une session qui comporte moins de 82 jours consacrés aux cours et à l’évaluation.
Le collège peut également, dans des circonstances exceptionnelles et avec l’approbation du ministre, organiser une session se terminant après le 30 juin ou qui comporte moins de 82 jours consacrés aux cours et à l’évaluation, dans la mesure où la session comporte au minimum 60 jours consacrés aux cours et à l’évaluation et que les objectifs des cours sont par ailleurs respectés.
D. 1006-93, a. 18; D. 724-2008, a. 12; 1379-2020D. 1379-2020, a. 11.