13. Le ministre peut autoriser l’expérimentation, dans un ou plusieurs collèges, pour une période maximale de 5 ans, de programmes conduisant au diplôme d’études collégiales qui ne comprennent pas tous les éléments visés aux articles 7 à 11.
Le ministre doit procéder à une évaluation de l’expérimentation avant de renouveler son autorisation.
Le ministre peut, au terme de l’expérimentation et après évaluation, reconnaître un programme visé au premier alinéa comme programme conduisant au diplôme d’études collégiales.
D. 1006-93, a. 13; D. 962-98, a. 6.