12. Le ministre peut reconnaître, à l’intérieur d’un programme d’études techniques, un module de formation.
Un module est constitué pour répondre notamment aux besoins suivants:1° la prise en compte de la formation acquise au secondaire;
2° la constitution d’un ensemble d’objectifs et de standards commun à des programmes d’études techniques;
3° la préparation à l’exercice d’une fonction de travail.
Pour être reconnu par le ministre, un module de formation doit comprendre des éléments des composantes de formation générale et de formation spécifique, pour un nombre d’unités que détermine le ministre.
Le collège sanctionne la réussite d’un module, le cas échéant. Un document attestant la réussite du module et mentionnant le nom de l’étudiant, le nom du collège, le titre du module, le titre du programme d’études techniques et le nombre d’unités du module doit être remis à l’étudiant.
D. 1006-93, a. 12; D. 724-2008, a. 9.