31. À la fin de chaque session, le collège remet à chaque étudiant inscrit à un cours d’un programme d’études auquel il est admis un bulletin qui fait état des résultats de l’évaluation de ses apprentissages et dont la forme est prescrite par le ministre.
En outre, dans le cas d’une session terminale, le bulletin doit faire état de l’atteinte, par l’étudiant, des objectifs et des standards du programme d’études auquel il est admis.
D. 1006-93, a. 31; D. 724-2008, a. 17.