5. Un collège ne peut aliéner un immeuble pour un prix inférieur à sa valeur. Toutefois, lorsque toutes les offres reçues sont inférieures à la valeur d’un immeuble:1° le ministre peut autoriser l’aliénation de l’immeuble au plus offrant;
2° le collège peut, s’il ne demande pas l’autorisation visée au paragraphe 1, confier la vente de l’immeuble à un courtier immobilier.
Lorsque toutes les offres reçues par le courtier immobilier sont inférieures à la valeur de l’immeuble, le ministre peut autoriser le collège à aliéner l’immeuble à celui dont l’offre est la plus élevée.