3. Les droits de scolarité perçus pour un cours d’un programme d’études collégiales sont remboursés en totalité lorsque l’étudiant abandonne ce cours au plus tard à la date déterminée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application de l’article 29 du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4).