10. Sauf dans la mesure prévue aux articles 11, 15, 16 et 17, l’arbitre ne peut réclamer aucun honoraires, frais, allocation ou indemnité autres que ceux fixés par les articles 2 à 9, et indexés conformément à l’article 9.1.
D. 851-2002, a. 10; 1348-2021D. 1348-2021, a. 71.