15. L’arbitre dont le nom est inscrit sur la liste des arbitres visée à l’article 77 du Code du travail (chapitre C-27) après la période visée à l’article 12 peut néanmoins déclarer son tarif de rémunération dans les 30 jours qui suivent la date de cette inscription.
Malgré les dispositions de l’article 13, la rémunération prévue au tarif déclaré en vertu du premier alinéa ne peut être réclamée qu’à l’égard du grief ou du différend soumis à l’arbitre à compter de la date à laquelle le ministre l’avise que le tarif déclaré a été inscrit sur la liste visée à l’article 18.