23. Si le ministre du Travail estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement des fonctions de la Commission, il ne peut, compte tenu de la liste des personnes aptes à être nommées commissaires, recommander la nomination d’une personne, il demande alors au secrétaire général associé de faire publier, conformément à la section I, un avis de recrutement.
Le comité chargé d’évaluer l’aptitude des candidats dont la candidature est soumise à la suite d’un autre avis de recrutement et de faire rapport au secrétaire général associé et au ministre peut être formé de personnes ayant déjà été désignées pour agir au sein d’un comité précédent.