42. La convention collective pour dépôt en vertu de l’article 72 du Code du travail (chapitre C-27) est acceptée lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) le nom de l’association et celui de l’employeur sont les mêmes que ceux qui apparaissent dans l’accréditation;
b) les exemplaires ou les copies conformes à l’original de la convention collective sont signés par l’association et par l’employeur et les annexes y sont jointes;
c) la convention collective est datée;
d) la convention collective est rédigée dans la langue officielle.