33. Toute contestation de telle requête doit être adressée à la Commission dans les 10 jours de la réception de la copie de la requête.
S’il n’y a pas de contestation dans le délai prévu, la Commission dispose immédiatement de la requête.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 33.