43. Le ministre délivre un certificat attestant le dépôt d’une convention collective; le cas échéant, il avise la partie qui a déposé la convention collective de la raison du refus du dépôt.
L’association accréditée doit faire connaître au ministre, dans les 15 jours ouvrables suivant la délivrance du certificat, son affiliation avec une autre organisation syndicale.
L’employeur doit communiquer dans le même délai au ministre les renseignements suivants:a) le type de ses activités;
b) le nombre de salariés, par catégorie de personnel, qui sont visés par la convention collective;
c) le nombre de salariés de sexe masculin et de sexe féminin qui sont visés par la convention collective;
d) le nombre de salariés de sexe masculin et de sexe féminin qui sont visés par la convention collective et qui travaillent à temps partiel.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 43; D. 253-87, a. 1.